Société Archéologique  du Midi de la France
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Règlement intérieur

adopté le 10 mars 1885
separateur

 

Règlement intérieur de 1885,

abrogé par le règlement intérieur adopté le 29 mai 2007


 

ARTICLE PREMIER.

Les séances de la Société ont lieu le mardi de chaque semaine, à sept heures et demie du soir. Elles commencent le dernier mardi de novembre et se terminent le premier mardi d’août. Avant chaque séance, les Sociétaires reçoivent à domicile, une convocation qui indique l’ordre du jour.

ART. 2.

A l’ouverture de la séance, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la précédente séance. Après approbation, ce procès-verbal est transcrit sur un registre particulier et signé du Secrétaire et du Président.

ART. 3.

Le procès-verbal contient l’analyse des travaux et des communications des divers membres qui ont pris la parole dans les séances. Cette analyse sera faite par les auteurs des travaux ou des communications, et, à leur défaut ou si les auteurs en manifestent le désir, par le Secrétaire. En l’absence de toute note ou de toute indication de leur part, avant la séance suivante, le Secrétaire pourra simplement mentionner la lecture ou la communication.

ART. 4.

Après la lecture du procès-verbal, le secrétaire général dépouille la correspondance. Tous les ouvrages seront préalablement estampillés. Le Président choisit, parmi les ouvrages déposés sur le bureau, ceux qui lui paraissent mériter une attention particulière et les distribue aux membres présents, les invitant à en faire un rapport à la Société dans l’une des prochaines séances. Ces rapports pourront être plus particulièrement présentés dans les séances où l’ordre du jour ne serait pas rempli, par suite de l’absence ou des excuses des lecteurs.
 L’Archiviste tient note des divers ouvrages ainsi confiés aux membres de la Société ; et si, un mois après la livraison, ces ouvrages n’ont pas été remis entre les mains de l’archiviste, celui-ci est autorisé à les réclamer auprès des détenteurs, qui seront tenus de les livrer sans retard qu’ils aient ou non fait leur apport.

ART. 5.

Après le dépouillement de la correspondance, on passe à l’ordre du jour. L’ordre du jour étant épuisé, les Sociétaires pourront obtenir la parole pour faire à la Compagnie des apports, des propositions ou des communications.

ART. 6.

Chaque année, les membres résidants doivent faire une lecture.
 Cette lecture sera déterminée par un tableau dressé à la fin du mois de novembre pour l’année suivante et indiquant le jour où elle sera faite, ainsi que le nom du membre qui en sera chargé. Ce tableau sera affiché dans la salle des séances.
 Quinze jours avant celui où le sociétaire, dans l’ordre du tableau, devra faire sa lecture, le Secrétaire l’invitera par écrit à faire connaître s’il est disposé à remplir ses engagements et quel est le sujet qu’il devra traiter. En cas de silence ou de refus pendant la durée de la première huitaine, le Secrétaire veillera à ce que la séance soit occupée.

ART. 7.

Il sera fait un compte rendu des séances pour les journaux au moins une fois par mois. La Société décidera quelle est la partie des procès-verbaux qui sera livrée à la publicité.

ART. 8.

Le Président désignera, chaque trimestre, un sociétaire chargé de remplir, au besoin, les fonctions du secrétaire-adjoint. Le second secrétaire-adjoint ne fait pas partie du bureau.
 Le Président désignera également, chaque trimestre, un archiviste-adjoint pris parmi les sociétaires.

ART. 9.

Le Secrétaire-adjoint titulaire est chargé de rédiger un bulletin trimestriel des travaux de la Société. Ce bulletin pourra contenir, après approbation de la Compagnie, des notes et des lectures in extenso qui n’auraient pas l’importance d’un Mémoire. Ces notes et ces lectures in extenso pourront être tirées à part.
 Les travaux publiés dans le Bulletin pourront être accompagnés de dessins.
 Au commencement de chaque année, le Bulletin devra indiquer l’état des membres de la Société et la liste des Sociétés savantes avec lesquelles elle échange ses publications.
 Le Bulletin est adressé de plein droit aux membres résidants, honoraires, correspondants, et aux Sociétés avec lesquelles on fait échange de publications.
 Le chiffre du tirage du Bulletin sera fixé par le Comité d’impression.

ART. 10.

Les Mémoires de la Société paraissent en volumes, format in-4°, et sont publiés par livraisons de douze à quinze feuilles. Le chiffre du tirage des Mémoires sera fixé par le Comité d’impression.
 Les travaux insérés dans les Mémoires ne peuvent dépasser quarante pages d’impression. Tout excédent sera à la charge de l’auteur.
 Les Mémoires de la Société sont adressés de plein droit aux membres résidants, honoraires, et aux compagnies savantes avec lesquelles la Société est en correspondance et fait échange de publications.
 Les Mémoires pourront être adressés aux membres correspondants moyennant le prix fixé par le Comité de librairie et d’impression.

ART. 11.

Les Mémoires lus à la Société deviennent sa propriété. Les auteurs ne pourront donner à ces ouvrages aucune publicité sans l’autorisation de la Société.

ART. 12.

Les membres résidants recevront les volumes de la collection des Mémoires qui sont en assez grand nombre dans les archives pour pouvoir être donnés sans inconvénient (à partir du t. VIII).

ART. 13.

Un sociétaire résidant qui aura laissé une année sans assister aux séances de la Société, et sans excuse légitime, ne recevra plus les publications de la Société ni les convocations à ses séances.

ART. 14.

Le vote au scrutin secret est obligatoire pour toute élection. En toute autre matière il est de droit sur la demande de trois membres.
 Lorsque le vote doit avoir lieu au scrutin secret, il s’effectue au moyen de billets affirmatifs ou négatifs, ou bien portant un nom propre, s’il s’agit d’une élection. Les billets blancs sont considérés comme non avenus.
 Le Président désigne deux scrutateurs, compte les suffrages, indique la majorité exigée pour la validité du vote et en proclame le résultat.

ART. 15.

Pour tous les autres votes, le Président recueille les suffrages en commençant par sa droite. Il vote le dernier, et, en cas de partage, sa voix est prépondérante.

ART. 16.

Chaque membre résidant, présent aux séances de la Société, a droit à un jeton de bronze. Huit jetons de bronze peuvent être convertis en jeton d’argent.
 Un jeton de bronze est également dû à chacun des sociétaires assistant aux séances des Commissions réunies dans le local de la Société, ou dans tout autre lieu officiellement indiqué par le Président.
 Tout membre est tenu à une lecture annuelle qui lui donne droit un jeton d’argent.
 Les membres correspondants ont le même droit.
 Tout membre de la Société, indépendamment du jeton d’argent pour son tour de lecture annuelle, peut obtenir un second jeton d’argent pour une lecture hors tour.

ART. 17.

Les membres du bureau font partie, de droit, des Comités et des Commissions. 

ART. 18.

Le trésorier est chargé de la distribution des jetons. Il est autorisé à les racheter à raison de 45 c. pour chaque jeton de bronze et de 3 fr. 75 c. pour chaque jeton d’argent.

ART. 19.

Toutes les dépenses sont votées par la Société et payées par le trésorier sur le visa de deux membres du Comité économique.

ART. 20.

Pendant ses vacances, la Société est suppléée par une Commission de permanence que désigne le Président. Cette Commission se compose de cinq membres. Elle doit se réunir une fois par mois. En cas de nécessité, elle peut être convoquée d’urgence par un de ses membres. Elle est autorisée à prendre telle décision qui serait jugée utile.
 A la reprise des séances ordinaires, cette Commission doit présenter un rapport sur ce qui sera advenu pendant les vacances de la Compagnie. 

ART. 21.

Aucune députation de la Société ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération. En cas d’urgence, le Président provoque une réunion extraordinaire pour en délibérer.
 Les députations sont composées des membres du bureau et, au besoin, de quelques sociétaires désignés par le Président.
 Toute députation doit rendre compte de sa mission.

ART. 22.

Dans le cas de décès d’un sociétaire, le Président fait prévenir, le plus tôt possible, tous les membres et les invite à assister au convoi funèbre. Une députation de trois membres est désignée pour porter, au nom de la Société, l’expression de ses regrets à la famille du défunt. 

ART. 23.

La Société archéologique ouvre, chaque année, un concours.
 Elle décerne, chaque deux ans, un prix de la valeur de 300 fr., fondé par le docteur Ourgaud et portant son nom.
 Un prix de 200 fr. et des médailles pourront être accordés chaque année aux auteurs qui adresseront des travaux inédits sur une des matières qui font l’objet des études de la Société.
 Les auteurs écriront sur la première page une sentence ou devise qui sera répétée dans un billet séparé et cacheté renfermant leur nom, leurs qualités et leur demeure. Ce billet ne sera ouvert que dans le cas où l’ouvrage aura obtenu une distinction.
 Les auteurs qui se seront fait connaître avant le jugement de la Société ne pourront être admis au concours.
 Les membres résidants de la Société sont exclus des concours.
 La Société reste propriétaire des manuscrits couronnés ; néanmoins, les auteurs couronnés seront libres de les publier si la Société ne s’en réserve pas la publication lors du jugement du concours.
 La Société décernera aussi des prix d’encouragement aux personnes qui lui signaleront et lui adresseront des objets anciens (chartes, manuscrits, inscriptions, monnaies, médailles, poids, peintures, sculptures, dessins, plans, meubles, vases, armes, haches en pierre , bijoux, etc.), ou qui lui en transmettront des descriptions détaillées, accompagnées de figures.
 Les ouvrages imprimés dans l’année relatifs à l’archéologie pourront obtenir les prix réservés ou des encouragements.
 Ces encouragements consisteront en médailles de bronze, d’argent ou de vermeil.
 Dans tous les cas, les objets soumis à l’examen de la Société seront rendus aux auteurs ou inventeurs, s’ils en manifestent le désir. Les manuscrits resteront aux archives.
 Tous les envois seront adressés franco au siège de la Société, avant le 1er mai de chaque année. Ce terme est de rigueur.
 La Société, qui ne prescrit aucun système, déclare aussi qu’elle n’entend pas adopter les principes des ouvrages qu’elle couronnera. 

ART 24.

Le candidat à une place de membre résidant devra adresser sa demande écrite à M. le Président, et l’accompagner d’un mémoire sur un sujet archéologique, historique ou artistique, imprimé ou manuscrit.
 Une fois admis, il recevra un diplôme, fixé au prix de 10 fr., et versera cette somme dans les mains de M. le Trésorier. 

ART. 25.

Le candidat à une place de membre correspondant devra adresser sa demande écrite à M. le Président, et l’accompagner d’un mémoire ou d’une notice sur un sujet archéologique, historique ou artistique.
 Après son admission, il recevra un diplôme dont le prix est fixé à 10 fr., et versera cette somme dans les mains de M. le Trésorier.
 Les membres correspondants ont le droit d’assister aux séances et de donner communication de leurs ouvrages ; mais ils ne pourront pas être appelés à délibérer et à prendre part aux élections.
 Si un membre correspondant offre un mémoire sur un sujet archéologique ou historique, en manifestant le désir qu’il soit inséré dans le recueil, la Société en devient exclusivement propriétaire. Si l’impression de ce mémoire n’est pas décidée, l’auteur reprend son droit de publication. 

ART. 26.

Tous les membres de la Société ont le droit de consulter les Mémoires qui composent les archives et les ouvrages que renferme la bibliothèque.
 Les livres, brochures, mémoires, ne pourront être emportés par les sociétaires qu’à la condition qu’ils mettront leur signature sur un registre spécial, tenu ad hoc par le bibliothécaire, qui devra constater exactement la rentrée de ces ouvrages.
 Tout sociétaire ne pourra garder plus de trois mois l’ouvrage qu’il aura emprunté aux archives ou à la bibliothèque.
 Toute personne étrangère à la Société qui désirerait consulter un des ouvrages de la bibliothèque devra être munie de l’autorisation écrite du président ou de son dévolutaire. Cet ouvrage ne pourra être déplacé. 

ART. 27.

Il ne peut être fait de changement au règlement intérieur que dans une assemblée convoquée ad hoc et au moins un mois après la proposition écrite qui a été communiquée à la Société.
 L’approbation de la majorité des membres présents à la séance suffit pour que le changement proposé soit opéré. 

ART. 28.

Toutes les dispositions ou délibérations antérieures qui seraient contraires au présent règlement intérieur sont abrogées.
 Ce règlement est exécutoire depuis le 10 mars 1885, date de son approbation par la Société.

 


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